PROPOSITION DE LOI
relative à la réduction des risques pour la santé publique des installations et des appareils de téléphonie mobile,
N° 2491
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2005.
PROPOSITION DE LOI
relative à la réduction des risques pour la santé publique des installations et des appareils de téléphonie mobile,
(Renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉE
par MM. Jean-Pierre BRARD, Christian DECOCQ, Joël GIRAUD, Pierre GOLDBERG, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, MM. Maurice LEROY, Nicolas PERRUCHOT et Mme Chantal ROBIN-RODRIGO
Addition de signature : Mme Michèle Tabarot
Députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La téléphonie mobile est une technologie récente : les premières licences ont été attribuées en 1991 et on peut dater son développement réel de la fin des années 90. Ce développement, favorisé par des campagnes promotionnelles très offensives notamment à destination des publics jeunes, a été extrêmement rapide puisque, aujourd’hui, on évalue à environ 40 millions le nombre de Français équipés d’un mobile.
La technologie retenue, la voie hertzienne, s’est traduite par la création de réseaux - un par opérateur - d’antennes émettrices et réceptrices qui ont envahi nos toits ou encore nos campagnes et nos villages. Aujourd’hui les chiffres officiels sont de l’ordre de 35 à 40 000 stations de base. Il semble cependant que ce chiffre soit sérieusement sous-évalué. Ces installations ont été souvent, au nom de l’efficacité et de la réduction des coûts, implantées sans prendre en compte la moindre contrainte environnementale. De trop nombreuses personnes ont ainsi vu s’ériger des pylônes de plusieurs dizaines de mètres à quelques mètres de leurs fenêtres, de leurs terrasses... Pour d’autres, c’est au-dessus de leurs têtes que sont apparus de véritables petits sites industriels.
Tout ceci a été autorisé par une réglementation peu contraignante qui ne prend pas vraiment en compte les aspects sanitaires du dossier de la téléphonie mobile. Ainsi, le décret du 3 mai 2002, qui définit les valeurs-limites d’exposition du public a été strictement calqué sur une recommandation européenne, elle-même fortement critiquée, sur ses fondements sanitaires, par le Parlement européen (Rapport Tamino, 1999).
Les contestations des riverains deviennent de plus en plus nombreuses laissant souvent les maires en première ligne sans leur fournir les outils réglementaires pour intervenir utilement. Chaque élu local agit alors, en fonction de sa conscience, de l’état de ses connaissances..., les choix contradictoires émis se traduisant, de fait, par une inégalité de traitement pour les citoyens. Ainsi les Parisiens bénéficient de l’application d’une charte qui fixe des valeurs-limites d’exposition très inférieures à celles auxquelles peuvent être exposés les autres citoyens français. Seule une loi nationale peut alors rétablir l’égalité entre les citoyens de notre pays.
Ces contestations citoyennes mettent de plus en plus avant les problèmes sanitaires et demandent à ce que le développement de la téléphonie mobile se fasse dans le respect de leurs conditions de vie et de santé.
L’objet de cette proposition de loi est de prendre en compte l’ensemble des dimensions de ce dossier complexe qui pose à la fois des questions liées à la défense de l’environnement paysager, des problèmes de démocratie citoyenne, de santé publique, et qui intéresse aussi bien les riverains d’antennes que les utilisateurs de portables. Elle concerne ainsi des domaines aussi vastes et variés que ceux de l’urbanisme, de la copropriété, des télécommunications et, bien sûr, de la santé.
Dans le versant urbanisme de cette loi seront prises en compte trois dimensions : la nécessaire défense de l’environnement paysager, les pouvoirs des élus locaux ainsi que les problèmes d’information et de transparence.
La pollution visuelle générée par la proximité d’un certain nombre d’antennes-relais de téléphonie mobile, installées en violation du respect minimum des conditions de vie des riverains, est l’une des dimensions essentielles du problème. Quand bien même n’existeraient pas les incertitudes inquiétantes sur les conséquences sanitaires, il resterait un vrai problème esthétique. Lorsque l’on choisit le lieu dans lequel on va vivre, ce que l’on voit de ses fenêtres ou de sa terrasse est un élément déterminant. Toute atteinte à cet environnement devient ainsi une atteinte à la qualité de la vie et au bien-être individuel. Il s’agit d’une atteinte d’autant plus grave qu’elle touche au quotidien de chacun, au cœur de son foyer, c’est-à-dire de sa vie la plus intime, c’est-à-dire également de son refuge, de là où il est susceptible de trouver paix et sérénité.
A cela, il convient d’ajouter que l’existence de telles installations à proximité d’une propriété ou d’un appartement pèse évidemment immédiatement sur l’évaluation financière du bien. C’est-à-dire que non seulement les riverains subissent les effets au quotidien mais que de surcroît ils ne peuvent revendre pour aller plus loin, sauf à accepter une perte financière substantielle.
Il convient de rappeler que la France est signataire de la Convention européenne du paysage, signée à Florence, le 20 octobre 2000 par 18 états membres du Conseil de l’Europe. Celle-ci stipule que « le paysage participe de manière importante à l’intérêt général sur les plans culturel, écologique, environnemental et social... Il est un élément important de la qualité de vie des populations dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires urbains comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables comme dans ceux du quotidien ».
Le même texte ajoute que, « élément essentiel du bien être individuel et social, sa protection, sa gestion et son aménagement impliquent des droits et des responsabilités pour chacun ». Il rappelle, par ailleurs, que « le paysage ne doit pas être subi comme il a pu l’être dans le passé, œuvre exclusive de l’élite et des experts ».
La loi doit permettre le strict respect de cette convention. Il existe, certes, dans la réglementation actuelle, des préoccupations de défense de notre environnement. Outre les textes propres aux sites classés, protégés, et autres, un texte qui régit les activités de téléphonie mobile aborde les préoccupations de protection de l’environnement :
L’article 45-1 du code des postes et télécommunications dispose, pour sa part, que l’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
Manifestement ces textes sont insuffisamment précis ou insuffisamment contraignants et autorisent des interprétations laxistes.
La redéfinition des règles d’urbanisme auxquelles sont soumises les implantations des stations de base de téléphonie mobile, doit permettre de sortir de ce registre de l’interprétation et doit veiller à ce que la voie judiciaire demeure, pour les riverains d’antennes autant que pour les élus locaux, une voie exceptionnelle.
La procédure d’autorisation administrative actuelle est manifestement trop légère. C’est pourquoi se trouve proposé le retour à la voie traditionnelle du permis de construire. Celui-ci doit être obligatoire quelle que soit la hauteur et les caractéristiques des pylônes et antennes, qu’il s’agisse d’une nouvelle installation ou de la modification d’un site existant...
Ce retour à une procédure administrative normale se justifie d’autant plus que dans les prérogatives et responsabilités des maires se trouvent inscrites celles qui concernent la sécurité de leurs administrés, y compris la sécurité sanitaire. Or, la question de santé publique est sans doute l’aspect le plus grave de ce dossier, celui qui nécessite les mesures les plus urgentes. De nombreux riverains d’antennes-relais se plaignent de problèmes de santé apparus au moment de l’implantation d’antennes-relais de téléphonie mobile à proximité de leur domicile, de leur travail... Des parents s’inquiètent de voir des antennes s’implanter à proximité de l’école ou de la crèche de leurs enfants.
Ces inquiétudes s’appuient sur les résultats d’un certain nombre de recherches qui portent sur les effets des rayonnements non ionisants sur la santé, qu’il s’agisse de basses ou de hautes fréquences. La spécificité des ondes rayonnées par la téléphonie mobile se fonde, en effet, sur l’alliance entre hautes et extrêmement basses fréquences. Or, les extrêmement basses fréquences (jusqu’à 300 Hz) ont été classées, en juin 2002, après bien des années de débat, dans la catégorie « potentiellement cancérigène » par l’OMS.
Il est vrai que les rapports officiels ne retiennent pas l’existence d’un risque pour les riverains d’antennes. Ils sont déjà beaucoup plus prudents pour les effets de l’usage du portable lui-même. Surtout, à côté de ces rapports officiels, d’autres publications révèlent des résultats et analyses beaucoup plus préoccupants. Les résultats scientifiques les plus récents semblent, hélas, leur donner raison. Concernant les riverains d’antennes, une étude réalisée à la demande du gouvernement hollandais a fait apparaître des perturbations sur nos organismes à partir d’une exposition courte (3/4 d’heure) à un champ électromagnétique très faible (0,7 volt/mètre), ces effets étant encore plus rapides et manifestes pour les fréquences Universal Mobile Telecommunications System (UMTS). Plus récemment, une étude suédoise, réalisée dans le cadre d’une vaste enquête menée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), montrait qu’au-delà de 10 ans d’utilisation du téléphone portable, les risques de tumeur du nerf auditif sont multipliés par quatre. Plus récemment encore, les résultats du programme de recherche européen REFLEX (12 équipes de recherche dans 7 pays d’Europe) confirment les effets des ondes de la téléphonie mobile sur la structure de l’ADN. A tout ceci s’ajoute l’enquête sanitaire menée par des médecins allemands autour d’une station de base qui conclut à une prévalence des cas de cancers autour de cette station. Ce sont ces quatre études qui ont conduit l’instance de conseil et de veille, placée auprès du gouvernement britannique et présidée par le professeur Stewart, à inciter les autorités britanniques à appliquer le principe de précaution tant vis-à-vis des utilisateurs de portables, notamment des plus jeunes, que vis-à-vis des riverains d’antennes.
On se situe, en effet, clairement dans le contexte où doit s’appliquer le principe de précaution : il y a débat au sein de la communauté scientifique, il est de la responsabilité des élus de la nation de ne pas attendre les certitudes scientifiques pour prendre des mesures de protection des populations, comme nous y invite la charte sur l’environnement, inscrite dans notre Constitution, qui précise dans son article 1 : « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé. »
Il ne s’agit pas bien évidemment de renoncer à la téléphonie mobile. Il s’agit d’éviter que son développement incontrôlé en fasse le prochain grand problème de santé publique et qu’une fois de plus on ne puisse qu’exprimer le regret d’avoir été insuffisamment attentif aux signaux donnés par un certain nombre de scientifiques et aux plaintes des citoyens.
Plusieurs éléments spécifiques à ce dossier doivent ici dicter notre conduite :
le nombre d’utilisateurs de portables est de plus en plus important et la population concernée de plus en plus jeune. La tentative de commercialiser, en France, des portables spécifiquement décernés aux jeunes enfants de 4 à 8 ans montre à quels excès peut mener une politique trop laxiste ;
compte tenu de la configuration des réseaux développés, c’est une part extrêmement importante de la population qui est concernée ou qui va l’être par les champs électromagnétiques émis par les antennes-relais. Si problème sanitaire il y a, il risque ainsi d’être d’ampleur inégalée ;
cette population - à qui ce risque est imposé sans qu’on lui ait demandé son avis - subit chroniquement les rayonnements des antennes. Or un certain nombre de recherches a mis en évidence les effets cumulatifs des rayonnements électromagnétiques y compris à des valeurs d’exposition faibles ;
cette population est touchée au cœur même de son foyer, c’est-à-dire, dans ce lieu intime où chacun peut prétendre au droit à se ressourcer. Il y a là une atteinte au droit fondamental de tous au bien-être et à la santé.
Tel est l’objet de la proposition de loi que nous vous proposons d’adopter.
PROPOSITION DE LOI
TITRE Ier
DE LA LIMITATION DES ÉMISSIONS ÉLECTROMAGNÉTIQUES
Article 1er
Le niveau maximal d’exposition du public aux champs électromagnétiques émis par les équipements utilisés dans les réseaux de télécommunication, ou par les installations radioélectriques, est fixé à 0,6 volt par mètre.
TITRE II
DES ANTENNES-RELAIS DE TÉLÉPHONIE MOBILE
Article 2
Il est interdit d’installer des équipements mentionnés à l’article 1er à moins de 300 mètres d’un bâtiment d’habitation ou d’un établissement sensible. Par dérogation et en zone urbaine, il est interdit de les installer à moins de 100 mètres d’un établissement sensible. Les bâtiments réputés sensibles sont les établissements d’enseignement et périscolaires, les structures accueillant des enfants n’ayant pas atteint l’âge de la scolarité obligatoire, les établissements hospitaliers et les structures d’accueil de personnes âgées.
Article 3
Toute nouvelle application technologique ayant pour conséquence l’émission de rayonnements non ionisants, doit faire l’objet d’une étude d’impact sur la santé humaine et sur l’environnement, préalablement à sa mise en œuvre.
Article 4
L’impact sur la santé humaine et sur l’environnement des équipements du réseau de télécommunication mobile dit de troisième génération (UMTS), fera l’objet d’un rapport remis au Parlement, après trois années d’exploitation.
Article 5
Les études mentionnées aux articles précédents sont effectuées par des équipes scientifiques indépendantes des entreprises intéressées à la mise en œuvre de ces nouvelles technologies, ce qui impose pour les membres de ces équipes, l’absence de réalisation d’études ou de missions, dans un délai inférieur à 10 ans, dans le cadre de contrats financés partiellement ou totalement par l’une au moins desdites entreprises, ainsi que l’absence de participation, dans le même délai, à des opérations de communication financées de la même manière.
Article 6
L’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement est saisie par le maire ou un professionnel de santé, après avis des commissions compétentes mentionnées à l’article 9, lorsque des nuisances ou des pathologies, susceptibles d’être liées au fonctionnement des équipements mentionnés à l’article 1er, sont constatées.
Article 7
L’Agence nationale des fréquences rend publique et fournit annuellement à chaque maire, une carte de sa commune comportant la mention des emplacements et des champs d’émission des équipements visés à l’article 1er. Cette carte est accompagnée d’une annexe précisant la date d’installation, les caractéristiques techniques et physiques des équipements, ainsi que la date du plus récent contrôle technique opéré.
Article 8
Les communes, ou le cas échéant leurs groupements, définissent le ou les périmètres dans lesquels l’installation des équipements mentionnés à l’article 1er est autorisée. Cette définition est précédée d’une consultation de la population, des associations de protection de l’environnement et des commissions mentionnées à l’article 9. Cette définition fait l’objet d’une révision, selon les mêmes modalités, au minimum tous les trois ans.
Article 9
Des commissions de suivi sont mises en place au niveau communal ou intercommunal et au niveau départemental. Elles comprennent obligatoirement des élus des collectivités concernées, des représentants des exploitants des réseaux, des représentants des administrations concernées, des représentants des associations de protection de l’environnement ou de la santé. Ces commissions ont pour mission de suivre et d’évaluer la mise en œuvre de la réglementation relative aux équipements mentionnés à l’article 1er, de prescrire et de dresser le bilan de campagnes annuelles de mesure de l’intensité des ondes électromagnétiques dans les locaux mentionnés à l’article 2. Leurs rapports et avis sont présentés aux assemblées délibérantes de la collectivité ou du groupement de communes dont elles relèvent.
Article 10
Préalablement à toute installation ou modification d’un équipement mentionné à l’article 1er sur un immeuble d’habitation à usage locatif, les locataires sont consultés par écrit sur le projet. Le défaut de consultation emporte la nullité du bail conclu entre le ou les propriétaires de l’immeuble et l’exploitant du réseau.
Article 11
Toute implantation d’un équipement mentionné à l’article 1er est assujettie à l’obtention d’un permis de construire.
Article 12
La durée du bail relatif à un équipement mentionné à l’article 1er ne peut excéder trois années renouvelables. Le bail doit préciser l’emplacement précis dudit équipement, ainsi que ses caractéristiques techniques et physiques.
Article 13
Dans les immeubles soumis au régime de la copropriété, la décision de conclure de renouveler ou de modifier un bail relatif à un équipement mentionné à l’article 1er est soumise à la règle de l’unanimité.
Article 14
La présence d’un équipement mentionné à l’article 1er sur un immeuble doit être mentionnée, à l’initiative du propriétaire, en cas de vente ou de location de tout ou partie de l’immeuble.
TITRE III
DES APPAREILS DE TÉLÉPHONIE MOBILE
Article 15
Le débit d’absorption spécifique (DAS) et une mention claire et visible incitant l’utilisateur à limiter la durée d’utilisation de l’appareil pour des motifs sanitaires, sont obligatoirement inscrits en langue française, sur tous les appareils de téléphonie mobile proposés à la vente.
Article 16
Les publicités, notices d’utilisation et emballages des appareils de téléphonie mobile doivent comporter une information claire et visible concernant les risques liés à un usage intensif.
Article 17
Toute publicité mentionnant un usage déconseillé ou prohibé des appareils de téléphonie mobile est interdite.
Article 18
Les ministères chargés de l’éducation nationale et de la santé organisent régulièrement des campagnes d’information sur les risques sanitaires liés à l’usage des appareils de téléphonie mobile, en particulier par les enfants.
Article 19
L’utilisation des appareils de téléphonie mobile est interdite aux élèves dans les établissements d’enseignement du premier et du second degré.
Article 20
Il est interdit de fabriquer, d’importer ou de proposer à la vente des appareils de téléphonie mobile spécifiquement conçus ou adaptés pour de jeunes enfants.
Composé et imprimé pour l’Assemblée nationale par JOUVE 11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS
Prix de vente : 0,75 € ISBN : 2-11-119338-0 ISSN : 1240 - 8468
En vente à la Boutique de l’Assemblée nationale 4, rue Aristide Briand - 75007 Paris - Tél : 01 40 63 61 21
N° 2491 - Proposition de loi relative à la réduction des risques pour la santé publique des installations et des appareils de téléphonie mobile (Jean-Pierre Brard) © Assemblée nationale
Boite 64 - 206 quai de Valmy - 75010 Paris
Tél : 01 42 47 81 54 - Fax : 01 42 47 01 65 - Contactez-nous
Mentions légales - Site réalisé sous SPIP par One2net
Site référencé par :