REGLEMENTATION ACTUELLE POUR L’IMPLANTATION DES ANTENNES RELAIS DE TELEPHONIE MOBILE
CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (partie législative)
ARTICLE L 32 12° Exigences essentielles parmi lesquelles la protection de l’environnement et la prise en compte des contraintes d’urbanisme et d’aménagement du territoire.
ARTICLE L 33-1 Les opérateurs de téléphonie mobile sont titulaires d’une autorisation d’exploitant pour l’établissement d’un réseau ouvert au public, ce qui ne leur confère pas la qualité de mandataire ou de concessionnaire de l’Etat.
ARTICLE L 35-2 France TELECOM est l’opérateur public chargé du service universel.
Il en ressort donc que les opérateurs de téléphonie mobile sont des sociétés de droit privé et ne peuvent en aucun cas être assimilés à un service public.
ARTICLE L 45-1 L’installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l’environnement et de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions les moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.
CODE DE L’URBANISME
L’installation des antennes relais et pylônes est régie par les articles R 421-1 ; R 422-2 ; R 442-6 ; L 421-1 ; L 422-1 ; L 422-2. En résumé, sont soumis à déclaration de travaux :
* Les poteaux et pylônes de plus de 12 m et les installations qu’ils supportent. * Les ouvrages techniques de plus de 2 m_ de surface au sol et 1 m 50 de hauteur. * Les antennes de plus de 4 mètres. * Les antennes qui comportent un réflecteur lorsque une des dimensions de celui-ci excède 1 mètre. (ce qui est le cas de toutes les antennes GSM actuelles qui ont toutes un réflecteur constitué par l’arrière du panneau).
Voici quelques exemples soumis à DECLARATION DE TRAVAUX :
* Pylône de moins de 12 m supportant des antennes GSM (réflecteur de plus de un mètre) * Pylône de moins de 12 m dont les ouvrages techniques au sol (armoires) font plus de 2 m_ et 1 m 50 de haut. * Antennes de moins de 4 m sur toiture avec réflecteur de plus de 1 mètre. * Antennes de moins de 4 m sur toiture, avec ouvrage technique au sol de plus de 2 m_ et 1 m 50 de haut.
Article R 442-6 L’autorisation ne peut être délivrée que si les installations ou travaux satisfont aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour le mode d’occupation prévu et notamment à celles du Plan Local d’Urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d’urbanisme en tenant lieu.
Article L 422-1 (9) Règlement du P.O.S. : Les travaux exemptés du permis de construire doivent être conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l’implantation des constructions, notamment à celles qui sont édictées par les plans d’occupation du sol.
Article R 111-21 Le permis de construire (ou D.T.) peut être refusé si les constructions par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains.
Il appartient au Maire de la Commune de faire respecter les dispositions des P.O.S. ou P.L.U. et si besoin de prendre des dispositions comme un A.I.T. (arrêté d’interruption de travaux) ou d’aller en justice.
CODES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES
Article L 2222-1 Dans les contrats portant concession de service public, les communes ainsi que les établissements publics communaux ne peuvent pas insérer de clauses par lesquelles le concessionnaire prend à sa charge l’exécution de travaux étrangers à l’objet de la concession.
Exemple (sous réserve) Une collectivité ne peut permettre l’installation d’opérateurs privés de téléphonie mobile dans le cas d’une concession à l’origine exclusivement prévue pour une mission de service public (radio FM, TV, EDF, Service Public des eaux...)
Article L 2222-2 Les contrats de travaux publics conclus par les collectivités mentionnées à l’article L 2222-1 ne doivent pas contenir de clauses portant affermage d’une recette publique.
La circulaire DGS/VS4 n° 98-05 du 6 janvier 1998 prévoit que dans le cas d’un réservoir aérien situé dans le périmètre de protection immédiate : "un avis défavorable devrait systématiquement être donné car l’activité liée à la télétransmission est étrangère au service de distribution d’eau pour l’alimentation et, par suite, interdite dans le périmètre de protection immédiate (article 21 du décret n° 89-3 du 3 janvier 1989 modifié).
Cette interdiction englobe les pratiques liées à l’utilisation d’une grue pour la mise en place des antennes car, même dans ce cas, la circulation de personnes étrangères au service de l’eau serait ultérieurement nécessaire pour l’entretien des installations. Toute disposition contraire signifierait qu’une activité non directement liée à l’exploitation du captage d’eau est possible dans le périmètre de protection immédiate, ce qui pourrait constituer un précédent vis à vis d’autres activités qui pourraient être exercées sur ces sites.
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