PROPOSITIONS D’AMENDEMENTS PPL
ARTICLE 1er
1. Amendement n°
EXPOSE DES MOTIFS : l’Agence de sécurité sanitaire de l’alimentation de l’environnement et du travail vient de recommander, pour la deuxième fois, une réduction des expositions. Il semble opportun de suivre cette recommandation à la lettre au moment où la multiplication des applications mobilisant les radiofréquences génère une augmentation des expositions.
AMENDEMENT PROPOSE : Dans le paragraphe II de l’article L. 32-1 et le nouvel alinéa 12 ter, remplacer « modération » par « réduction »
2. Amendement n°
EXPOSE DES MOTIFS : L’absence d’une référence temporelle risque de reporter de plusieurs mois ou années la mise en oeuvre de l’Article 1. Or, la promulgation des décrets prévus dans l’article 1er de la proposition de loi est essentielle tant du point de vue de la fixation des valeurs d’exposition du grand public que du point de vue des conditions d’installation et de modification des installations radioélectriques. Il est donc nécessaire d’inclure une date limite de promulgation des deux décrets prévus.
AMENDEMENT PROPOSE : Ajouter à l’Article 1 :
« Art. L. 34-9-1 – I. - [Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi], un décret définit les valeurs limites… » et
« Art. L. 34-9-1-II. - [Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi], un décret en Conseil d’Etat fixe… »
3. Amendement n°
EXPOSE DES MOTIFS : Les rapports de mesures publiés sur le site de l’Agence nationale des fréquences gagneraient en lisibilité si s’y trouvaient clairement indiquées non seulement la contribution fréquences par fréquences mais aussi la contribution globale attribuée à la téléphonie mobile. A ce jour, les expositions liées aux émissions de la radio et de la télévision sont présentées globalement. Seule la téléphonie mobile fait l’objet d’une présentation exclusivement « fréquence par fréquence ». Cette dernière est nécessaire mais il faut la compléter d’une présentation globale du champ généré quelle que soit la fréquence par l’ensemble de la téléphonie mobile.
AMENDEMENT PROPOSE : Après la partie C de la rédaction actuelle de l’article L. 34-9-1. – III. – créer un nouveau paragraphe C’ : « Tout rapport de mesures devra faire apparaître de façon claire et lisible par tous, à côté des informations fréquences par fréquences, la contribution globale de la téléphonie mobile, toutes gammes de fréquences et tous opérateurs confondus. »
4. Amendement n°
EXPOSE DES MOTIFS : Afin d’améliorer la gouvernance, il semble utile de mettre à la disposition du maire et du grand public une cartographie à l’échelle communale ou intercommunale des antennes-relais existantes ainsi que les mesures déjà effectuées.
AMENDEMENT PROPOSE : Après la partie C de la rédaction actuelle de l’article L. 34-9-1. – III. – créer un nouveau paragraphe C’’ : « Dans un délai d’un an, l’Agence nationale des fréquences met à la disposition des communes de France une carte à l’échelle communale des antennes relais existantes. Ces cartes sont aisément accessibles pour tout citoyen qui en ferait la demande à l’accueil des mairies. »
5. Amendement n°
EXPOSE DES MOTIFS : Afin d’améliorer la gouvernance en matière d’installation d’antennes relais de téléphonie mobile, il est important que le maire puisse disposer des plans de déploiement des installations radioélectriques situées sur le territoire de sa commune. Tous les six mois, les opérateurs doivent faire parvenir aux maires de France un plan de déploiement indicatif, outil essentiel pour anticiper les risques de blocage. Fort de son implantation locale, la Maire est sans doute le mieux à même d’anticiper d’éventuelles crispations et autant que faire se peut les éviter.
AMENDEMENT PROPOSE : Après la partie C de la rédaction actuelle de l’article L. 34-9-1. – III. – créer un nouveau paragraphe C’’’ : « Dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les opérateurs ont l’obligation de fournir un plan détaillé du déploiement de leurs installations remis à jour tous les six mois au moins. Ce plan fait apparaître les antennes existantes, les antennes relais envisagées ainsi qu’une simulation de l’exposition générée. »
6. Amendement n°
EXPOSE DES MOTIFS : Les simulations de l’exposition générée sont un outil permettant d’évaluer le niveau estimé mais elles ne permettent pas de comparer un site par rapport à un autre. Or, dans le cadre d’une gouvernance apaisée, il semble important que les villes et agglomérations de plus de 100 000 habitants puissent disposer d’une cartographie des expositions afin de co-construire avec les opérateurs un plan de déploiement harmonieux et ainsi éviter l’apparition de nouveaux points atypiques.
AMENDEMENT PROPOSE : Après la partie C de la rédaction actuelle de l’article L. 34-9-1. – III. – créer un nouveau paragraphe C’’’’ : « Dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, les villes et agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent se doter d’un cadastre hertzien permettant de connaître précisément les zones exposées et celles qui le sont moins. »
7. Amendement n°
EXPOSE DES MOTIFS : il est nécessaire que soit ajoutée à cet article l’obligation faite aux opérateurs de fournir les données nécessaires à la création de ces cadastres électromagnétiques. Aujourd’hui, en effet, certaines villes se sont dotées d’un outil de modélisation des niveaux de champs électromagnétiques sur leur territoire mais ne peuvent l’utiliser de façon totalement fiable en raison du refus de transmission des données nécessaires à cette modélisation.
AMENDEMENT PROPOSE : Après la partie C de la rédaction actuelle de l’article L. 34-9-1. – III. – créer un nouveau paragraphe C’’’’’ : « Toutes les informations nécessaires à l’élaboration d’un cadastre électromagnétique sur un territoire donné doivent être fournies par les personnes exploitant une ou plusieurs installations radioélectriques sur ce territoire à l’édile en charge de ce territoire qui en ferait la demande »
8. Amendement n°
EXPOSE DES MOTIFS : La partie E de l’article L. 34-9-1. – III. -, reprend la définition actuelle du point atypique et, notamment, l’utilisation de l’adverbe « sensiblement ». Cette définition très floue ouvre des possibilités de définition des points atypiques susceptibles de remettre en cause l’objectif premier de « modération » ou de « réduction » des expositions.
AMENDEMENT PROPOSE : Dans la partie E de l’article L. 34-9-1. – III. Supprimer l’adverbe « sensiblement » après « où le niveau d’exposition de la population aux champs électromagnétiques dépasse… »
ARTICLE 4
9. Amendement n°
EXPOSE DES MOTIFS : On constate trop souvent l’absence de référence au débit d’absorption spécifique sur les sites internet commercialisant les portables, il semble important d’inscrire dans la loi l’obligation faite aux commerçants d’indiquer le DAS, y compris lorsque la vente s’effectue via un site internet ou par courriel et de modifier comme suit l’article 4 de la loi.
AMENDEMENT PROPOSE : Ajouter dans l’article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : « Art. 184. - I. - Pour tout terminal radioélectrique connecté à un réseau ouvert au public proposé à la vente, par tout moyen que ce soit y compris par voie électronique, sur le territoire national
10. Amendement n°
EXPOSE DES MOTIFS : Dans sa formulation actuelle le 4ème alinéa ne prend pas suffisamment en compte la situation des immeubles locatifs où les équipements de type « compteurs intelligents » peuvent être installés dans les parties communes.
AMENDEMENT PROPOSE : Ajouter dans l’article 184 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement : « Art. 184. - II. – « ne peuvent donc être installés dans un local privé à usage d’habitation ou dans les parties communes d’un immeuble locatif sans qu’une … »
ARTICLE 5
11. Amendement n° EXPOSE DES MOTIFS : Les offres commerciales de portable explicitement destinées aux enfants et nourrissons fleurissent régulièrement sur internet. Force est de constater que l’Article 183 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement permettant à la ministre de la santé d’interdire par voie réglementaire la commercialisation des dits produits n’est absolument pas appliqué. Le conditionnel utilisé par la loi Grenelle II place la ministre de la santé en situation d’agir a posteriori. Or, internet permet à un commerçant peu scrupuleux de vendre durant de longs mois des produits susceptibles d’être interdits mais qui ne le sont pas car cachés derrière la masse des sites internet. Il semble préférable d’interdire a priori la vente directe ou indirecte des portables explicitement destinés aux enfants de moins de 6 ans.
AMENDEMENT PROPOSE : Art. L. 5231-4. du chapitre Ier du titre III du livre II de la cinquième partie du code de santé publique (article 183 de la loi Grenelle II).
Remplacer l’alinéa 2 « La distribution à titre onéreux ou gratuit d’objets contenant un équipement radioélectrique dont l’usage est spécifiquement dédié aux enfants de moins de six ans peut être interdite par arrêté du ministre chargé de la santé, afin de limiter l’exposition excessive des enfants. »
Par
« Art. L. 5231-4. - La distribution à titre onéreux ou gratuit d’objets contenant un équipement radioélectrique dont l’usage est spécifiquement dédié aux enfants est interdite, afin de limiter l’exposition excessive, précoce et chronique des enfants. »
12. Amendement n° EXPOSE DES MOTIFS : malgré la loi Grenelle II, des publicités ciblant explicitement les enfants fleurissent régulièrement sur internet. Faute de sanctions dissuasives, il semble évident que les opérateurs continueront à contourner allègrement la loi. Il est donc nécessaire de prévoir à l’interdiction envisagée une sanction pénale.
AMENDEMENT PROPOSE : L’Art. L. 5232-1-2 est complété comme suit : « Le contrevenant s’expose à des sanctions pouvant aller jusqu’à 75 000 euros d’amendes. »
ARTICLE 7
13. Amendement n°
EXPOSE DES MOTIFS : la rédaction actuelle de cet article contient une contradiction entre les points I. et III. Les établissements accueillant des enfants de moins de six ans sont clairement visés dans le point I. . Les écoles maternelles répondent clairement à cette définition. Il convient donc de supprimer leur mention dans le point III.
AMENDEMENT PROPOSE : Article 7, partie III. – « Dans les établissements scolaires autres que les établissements mentionnés au chapitre IV du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la santé publique… »
ARTICLE 8
14. Amendement n° EXPOSE DES MOTIFS : amendement rédactionnel.
AMENDEMENT PROPOSE : Au lieu de « notamment en milieu urbain » « sur l’ensemble du territoire, y compris en milieu urbain »
15. Amendement n°
EXPOSE DES MOTIFS : aujourd’hui on constate que l’électrosensibilité concerne de plus en plus de jeunes. Il convient donc d’étudier les conditions de sa prise en compte en milieu scolaire et universitaire aussi bien qu’en milieu professionnel. A ceci il convient d’ajouter la situation tout à fait spécifique du milieu hospitalier.
AMENDEMENT PROPOSE : « les conditions de sa prise en compte en milieu professionnel, scolaire et universitaire ainsi qu’en milieu hospitalier »
16. Amendement n°
EXPOSE DES MOTIFS : Les électrosensibles se plaignent de plus en plus des conditions d’exposition dans les transports en commun. A l’instar de ce qui s’est fait pour la cigarette avant son interdiction totale, pour permettre à chacun d’accéder à l’offre de transports collectifs, il convient d’y créer des zones d’exposition limitée, « wagons blancs » par exemple.
AMENDEMENT PROPOSE : « Les sociétés en charge des transports collectifs doivent veiller à réserver des zones à rayonnements électromagnétiques limités au sein de leur matériel roulant. »
17. Amendement n°
EXPOSE DES MOTIFS : il serait important de permettre que, sans attendre le rapport, la possibilité soit laissée aux collectivités locales ou établissements publics qui le souhaitent d’expérimenter la création de zones à rayonnements électromagnétiques limités
AMENDEMENT PROPOSE ; Un second alinéa est créé au sein de cet article 8 : « Les collectivités locales ou établissements qui le souhaitent sont autorisés à expérimenter la création sur leur territoire ou dans les locaux dont ils ont la charge de zones à rayonnements électromagnétiques limités. »
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