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Antennes de moins de quatre mètres installées sans déclaration de travaux.
par Priartem

Vous trouverez ici des arguments juridiques rédigés par nos conseils concernant les antennes de moins de quatre mètres installées sans déclaration de travaux.

Ils concernent les antennes qui contiennent un réflecteur.

A propos des réflecteurs

Un certain nombre d’antennes de moins de 4 mètres ont été installées sans déclaration de travaux. S’il s’agit d’antennes directionnelles vous pouvez utiliser l’argumentation juridique suivante :

L’art. R 421-1 du Code de l’urbanisme dispense de demande d’un permis de construire « les antennes d’émission et de réception des signaux radio-électriques dont aucune dimension n’excède 4 mètres et, dans le cas où l’antenne comporte un réflecteur, lorsque aucune dimension de ce dernier n’excède un mètre ».

A contrario, les antennes qui comportent un réflecteur qui dépasse 1 mètre, même si elles ne dépassent pas 4 mètres de haut, doivent faire l’objet d’une demande de permis de construire ou, à tout le moins, d’une déclaration de travaux.

Or, d’après nos informations, si les antennes « omnidirectionnelles » - c’est-à-dire celles qui ont un champ d’action à 360° - ne contiennent pas de réflecteur, en revanche, les antennes directionnelles – c’est-à-dire celles qui n’émettent que dans une direction donnée, à 120° en général – contiennent nécessairement un réflecteur, le plus souvent incorporé à l’antenne, et dont la dimension est en principe de la taille de l’antenne ou légèrement inférieure afin de pouvoir orienter le faisceau d’émission de celle-ci dans la zone choisie. Ces antennes directionnelles correspondent à celles que les constructeurs qualifient d’antennes-panneaux.

Leur nombre est d’ailleurs une preuve supplémentaire de leur qualité d’antennes directionnelles. Si elles sont au nombre de trois ou plus, c’est qu’elles sont orientées dans des directions différentes afin de couvrir l’ensemble de l’espace entourant l’immeuble ou le pylône sur lequel elles sont installées.

L’absence de déclaration de travaux pour ces antennes directionnelles implantées sur un site constitue donc bien une illégalité permettant aux riverains de solliciter l’application de l’art. 480.13 du Code de l’urbanisme. (cf. conclusion)

Pour contrecarrer l’argument tiré de la violation de l’article R 421-1-8° du code de l’urbanisme, les opérateurs prétendent que cet article ne vise en réalité « que les antennes paraboliques de plus de 1 mètre ».

Cette interprétation ne résiste pas à l’analyse. Il va de soi que si le législateur n’avait voulu viser que les antennes paraboliques de plus de un mètre, il l’aurait indiqué explicitement. A cet argument de bon sens, on peut ajouter un argument de texte.

En effet, si telle avait été la volonté du législateur, il lui aurait suffi de mentionner la seule dimension concernant une antenne parabolique, à savoir son diamètre, et le texte aurait alors pu être rédigé de la manière suivante : « dans le cas où l’antenne comporte un réflecteur lorsque le diamètre de ce dernier n’excède pas un mètre. »

Or le texte précise « lorsqu’aucune dimension de ce dernier n’excède un mètre ». Ceci sous-entend que l’antenne n’est pas nécessairement une antenne parabolique ronde mais qu’elle peut avoir, de même que son réflecteur, une forme quelconque, rectangulaire, dans la plupart des cas.

Le texte litigieux vise donc bien toutes les antennes de téléphonie mobile munies d’un réflecteur lorsque celui-ci dépasse un mètre.

Pour échapper à l’application de l’article R 421-1-8°, des opérateurs pourront prétendre que les antennes installés ne comportent aucun réflecteur mais qu’il s’agit uniquement d’un capotage qui n’a pas pour vocation ou pour effet de réfléchir les ondes mais permet seulement d’éviter la propagation des ondes à l’arrière des antennes

On joue là sur les mots. Si les antennes comporte un « capotage » pour éviter la propagation des ondes à l’arrière des antennes c’est bien évidemment pour que les ondes se réfléchissent sur ce capotage vers l’avant. Ce capotage est donc bel et bien un « réflecteur ».

Les antennes posées sont donc bien munies d’un réflecteur dont la dimension est celle de l’antenne.

Pour s’en convaincre, il suffit de lire les notices d’accompagnement des antennes fournies et, par exemple, celle concernant l’antenne Cellite AP 907016-10. Dans les spécifications électriques on trouve la mention : « « front-to-back Ratio [dB] et on note > 30 (Typ. 35) ». On peut traduire cette mention par « rapport avant / arrière » qui précise le rapport de la puissance émise vers l’avant à celle de la puissance émise vers l’arrière.

Or le fait que le rapport soit supérieur à 30 (Typ. 35) signifie que le rapport de la puissance émise vers l’avant à celle de la puissance émise vers l’arrière est supérieur à 30 décibels, avec une valeur typique de 35 décibels soit (P/Po) = 1035 = 3160, ce qui veut dire que la puissance émise vers l’avant est donc au moins 3000 fois supérieure à celle émise vers l’arrière, ce qui est précisément la fonction du dispositif reconnu sous le nom de « réflecteur ».

La preuve est ainsi rapportée que l’antenne litigieuse a bien un réflecteur de plus de un mètre et qu’elle a donc été installée sans l’autorisation administrative nécessaire pour ce type d’installations.

En conclusion, l’article 480.13 du Code de l’urbanisme qui autorise un particulier à demander, par la voie de l’action civile, la démolition d’un ouvrage construit sans autorisation administrative lorsque la violation des règles d’urbanisme lui cause un préjudice personnel, pourra ainsi être mis en œuvre par tout riverain justifiant qu’il subit un préjudice personnel.

 
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